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Bulletin d'information n°86. Juin 2016

Les certificats de complaisance

2.7millions de jours de travail perdus pour cette année en Tunisie, dont 1.197 millions pour le ministère de l'éducation seulement (1). Des chiffres alarmants concernant l'absentéisme des travailleurs à travers les congés-maladie.

Des maladies, dans une large mesure fictives, constatées par des médecins octroyant à leurs dits-patients, des certificats de complaisance. Il apparaît ainsi qu'un médecin, a ainsi, octroyé à lui seul 800 certificats médicaux (2).

Devant ce fléau de plus en plus répandu, il nous semble nécessaire de nousinterroger sur la responsabilité des médecins qui délivrent un certificat de complaisance. Cette responsabilité est à la fois pénale etdisciplinaire.

La responsabilité pénale du médecin délivrant un certificat de complaisance

En matière pénale, la délivrance d'un certificat de complaisance par un médecin est régie par l'article 197 du code pénal, inchangé depuis la promulgation du code en 1913.

Ainsi, tout médecin ou personne exerçant une profession médicale ou paramédicale qui délivre un certificat de complaisance à un tiers et attestant de faits inexacts relatifs à son état de santé, se trouve passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 1000 dinars.

Le même article durcit la peine initiale dans le cas, de plus en plus répandu, d'un certificat délivré par le professionnel de santé à un tiers, en contrepartie d'une quelconque rémunération. Dans ce cas, la peine d'emprisonnement est portée à 5 ans et l'amende à 5000 dinars.

La responsabilité disciplinaire du médecin délivrant un certificat de complaisance

Le code de déontologie médicale dans son article 28 ainsi que le code de déontologie dentaire dans son article 8, affirment tous deux que la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.

Les médecins agissant à l'encontre des règles de déontologie médicale et qui délivre des certificats de complaisance, moyennant finances ou gratuitement,est passible d'une sanction disciplinaire prononcée par le conseil national de l'ordre des médecins, allant de la suspension de ses activités pour une période donnée jusqu'à sa radiation (3).

La législation et la règlementation tunisiennes relatives auxcertificats de complaisance, a donc instauré des sanctions dissuasives pour contrer ce phénomène entachant la noble mission du médecin. Néanmoins, il est flagrant de constater qu'un sentiment d'impunité existe au sein des professionnels de la santé, rarement inquiétés en la matière.

Cependant, il nous semble qu'il s'agit ici de mauvaise volonté dans la non-application des textes. Car, il suffirait d'user d'une part de la liberté de preuve qu'accorde le droit pénal et d'autre part du moyen de la contre-visite médicale, surtout pour ce qui est des maladies de longue-durée pour au moins diminuer ce phénomène grave pour l'économie et la marche des services du pays. Mais peut-être s'agit-il d'une mentalité du « laisser aller » ?

Malek BEN JAAFAR, Doctorant à la Faculté de droit et des Sciences Politiques de Tunis et Assistant contractuel à l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir.

(1)Déclaration de Kamel Ayadi, ministre de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, pour le journal Arabe « Al-akhbar », numéro 1674, 2016, p.8
(2)ibid
(3)Article 118 du code déontologie médicale


 
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