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Bulletin d'information n°66. Octobre 2013

Cour suprême du Canada: 18 octobre 2013:Acharnement thérapeutique et droit à la vie

Hassan Rasouli, 61 ans, est maintenu en vie artificiellement à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto depuis qu'il a contracté une infection postopératoire en octobre 2010. D'après ses médecins, son état végétatif serait permanent et sans espoir. Ils souhaitent à ce titre le débrancher. La famille s'oppose à cette décision.

Le retrait d'un traitement de maintien en survie artificielle constitue-t-il un « traitement » au sens de la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé?

En l'espèce, la famille conteste la décision des médecins devant le tribunal. Ce dernier, pour établir s'il y a respect par les médecins de la norme de diligence professionnelle, a réfléchi sur la question de savoir si, d'une part, le traitement de maintien en vie a des chances de réussite sur le plan médical et si, d'autre part, l'arrêt dudit traitement serait dans l'intérêt véritable du patient.

Les médecins ont fait appel de cette décision. Le cas s'était retrouvé devant le plus haut tribunal au pays, après que les médecins de M. Rasouli eurent contesté la décision de la Cour d'Appel de l'Ontario (juin 2011) qu'ils devaient obtenir l'autorisation de la Commission ontarienne du consentement et de la capacité avant de pouvoir retirer le respirateur, comme le prévoit la loi de 1996.

Devant la Cour Suprême, les médecins arguent que le traitement de maintien de la vie n'est pas « indiqué sur le plan médical » et qu'il ne constitue donc pas un « traitement » au sens de la loi sur le consentement aux soins de santé. Concrètement, le respirateur artificiel ne constituant pas un « traitement », son retrait n'exige donc pas le consentement du patient. Au contraire, selon eux, l'exigence d'obtention de ce consentement au retrait du traitement de maintien de la vie les placera dans une position éthique intenable puisque ledit consentement est impossible à donner par un patient en situation de survie artificielle.

Pour les médecins, un traitement a toujours - ou devrait toujours avoir - un effet bénéfique pour le patient.

Au contraire, pour la famille d'Hassan Rassouli, donner au terme « traitement » une telle interprétation qui se limite aux mesures que le médecin estime présenter un effet bénéfique pour le patient s'écarte des objectifs de la loi sur le consentement aux soins de santé.

L'argument religieux n'était pas absent des moyens des proches de M. Rasouli qui arguaient du droit à la vie de leur proche, argument qualifié de « dangereux » par les avocats des médecins.

Finalement, par un verdict partagé (5 voix contre 2), les juges de la Cour suprême du Canada ont déféré le litige à la Commission ontarienne du consentement et de la capacité, rejetant l'appel des médecins d'Hassan Rasouli, en se basant essentiellement sur l'argument de l' « esprit » de la loi sur le consentement aux soins de santé, plus que sur celui du « droit à la vie ». Ils assimilèrent l'arrêt du traitement à un traitement au sens de la loi.



 
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