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Bulletin d'information n°61. Février 2013

"Cour d'Appel de Tunis (Chambre civile), 06 juillet 2012 (n°14743), Perte irrémédiable des capacités et nullité des obligations."


Le sieur H. H. est atteint depuis la date du 30 novembre 2005 jusqu'à son décès le 2 novembre 2008 d'une maladie organique grave, altérant son état mental et lui faisant perdre ses facultés de discernement.
Après son décès, il apparaît que son fils S. H avait bénéficié de deux mandats pour signer en ses lieux et place tous les actes juridiques. Le premier d'entre eux est daté du 16 décembre 2006 ; le second du 8 juin 2007.
Sur la base de ces deux mandats, S.H. a signé un acte de donation établi au nom du père H. H. en faveur de sa mère, pour inscrire en son nom toutes les parts sociales détenues par le défunt ainsi que toutes ses propriétés immobilières. Certaines de ces donations précédent de quelques jours le décès du père, ce qui peut être interprété comme signe de mauvaise foi.

Ces actes sont attaqués par un des héritiers K. H. sur la base essentiellement de l'article 1120 du code des obligations et des contrats relatif au mandat et sur la base du rapport d'expertise médicale du médecin spécialiste en psychiatrie.

L'article 1120 du C.O.C. dispose que " Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, (…) aliéner un immeuble ou un droit immobilier, (…), faire une libéralité (…) sauf les cas expressément exceptés par la loi".

Quant au rapport d'expertise, il atteste clairement de l'incapacité du défunt à gérer ses affaires et de la perte de ses facultés de discernement.

Les arguments de la défense (fils ayant bénéficié du mandat et donné procuration à sa mère) se basent sur les articles 2 (éléments nécessaires pour la validité des obligations : capacité de s'obliger, déclaration valable de volonté, objet certain et cause licite), 26 (" Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers (…) " et 325 (les obligations nulles de plein droit) du code des obligations et des contrats.

Il est clair pour la Cour d'Appel de Tunis qu'au moment où le défunt avait signé ses procurations, il était incapable de le faire. L'ensemble de ses actes subséquents et pris sur la base des procurations sont donc entachés de nullité. Le jugement de première instance est donc à bon droit confirmé. Reste à attendre la décision de la Cour de cassation qui sera sans nul doute saisi, tant les enjeux matériels liés à cette question d'incapacité et de validité des obligations sont importants dans le cas d'espèce.



 
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