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Bulletin d'information n°6. Mars-Avril 2007

Commentaire de la loi 2007-12 du 12 février 2007 modifiant et complétant la loi 92-71 du 27 juillet 1992 , relative aux maladies transmissibles, et des avis du Conseil Constitutionnel s'y rapportant.

La lutte contre la propagation des maladies transmissibles est un objectif de santé publique mais qui soulève, pour certaines d'entre elles, comme le VIH-SIDA, des problèmes juridiques et éthiques particuliers.

La loi 92-71 était venue abroger et remplacer tous les précédents textes relatifs aux maladies transmissibles et notamment la loi 69-53 du 26 juillet 1969. Son mérite était d'avoir établi une liste actualisée des maladies transmissibles, répondant aux exigences de l'OMS, et incluant donc l'infection par le VIH-SIDA. Ce faisant, et relativement à cette dernière maladie, la loi 92-71 souleva des problèmes d'application, notamment d'ordre éthique, du fait qu'elle mettait à mal l'exigence d'anonymat devant entourer la prise en charge des séropositifs.

C'est pour tenter de pallier à ce défaut que l'actuelle loi vient lui rajouter un article 10 bis relatif au dépistage volontaire de six maladies transmissibles, dont l'infection par le VIH-SIDA (à côté du choléra, de la fièvre jaune, de la lèpre, de la peste et des fièvres boutonneuses). Ce dépistage doit être absolument anonyme. La personne se présentant dans les centres et établissements privés fixés par arrêté du ministre de la santé publique, peut ne pas décliner son identité et les médecins et biologistes sont tenus de ne pas divulguer son identité lors de la déclaration obligatoire. De même, la personne ne sera pas tenue à l'hospitalisation d'office ni au traitement obligatoire, comme cela est prévu par l'article 9 de la loi. Ceci est donc une bonne chose.

Le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer à propos de cette loi à trois reprises.

La première fois, dans son avis 27-2006 (27 mai 2006) dans lequel il contestait que la liste des maladies transmissibles, pouvant entraîner une hospitalisation d'office, soit prise sous forme d'arrêté ministériel, cette dernière impliquant une atteinte aux libertés individuelles.

La seconde fois, dans son avis 37-2006 (26 juillet 2006), il avalisait le rajout apporté par le législateur à la version initiale, par lequel le pouvoir réglementaire peut, en cas d'urgence, édicter un décret relatif à une maladie transmissible surgissant sous forme épidémique et autorisant, pour une période de trois mois, les autorités sanitaires à les traiter comme les six maladies transmissibles prévues à l'annexe de la loi, soit l'obligation d'isolement et de traitement. Ainsi fut habilement détournée, avec - avouons-le - un certain nombre de précautions (décret, urgence, période limitée) les précédentes remarques du Conseil Constitutionnel.

Enfin, l'avis 5-2007 (7 février 2007) cautionne la signification apportée par le législateur à l'expression " dépistage anonyme ", plus précisément ce qu'implique l'anonymat absolu. Celui-ci permet au malade, lors du dépistage " de ne pas décliner son identité " mais n'inclut pas (précédente version) l'obligation de taire sa maladie à ses proches. Le Conseil Constitutionnel a ainsi laissé passer l'occasion de considérer l'infection par le VIH-SIDA comme une maladie transmissible particulière, touchant à l'intimité des personnes, pour laquelle l'anonymat aurait dû inclure les deux significations.

 
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