Bienvenue sur le site de l'A.T.D.S
 
 

Bulletin d'information n°53. Avril 2012

DROIT A LA SANTE ET CONSTITUTION



La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. C'est ainsi qu'est énoncé le droit à la santé dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (adoptée en 1946, entrée en vigueur en 1948).

La reconnaissance du droit à la santé fut par la suite constamment réitérée, sous des formulations variées, dans des instruments juridiques internationaux et régionaux de reconnaissance de droits humains fondamentaux (Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte des Nations-Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels….). Le droit à la santé est également consacré par un grand nombre de constitutions dont le proche Maroc depuis 2011.

Droit interdépendant (alimentation, logement, eau, environnement…), droit créance, droit humain fondamental, les qualifications entrecroisées du droit à la santé sont justes mais révèlent leurs insuffisances. Sa simple reconnaissance constitutionnelle ne signifie pas grand chose en termes de conséquences pour les citoyens, particulièrement ceux des catégories vulnérables.

Dans un Etat en phase de transition, telle la Tunisie actuelle, dont les constituants détiennent le fugace pouvoir de mettre en place une nouvelle norme fondamentale avec ses innovations et ses consécrations, il convenait de s'interroger sur ses possibles formulations. A l'aube de cette mise en place de droits nouveaux, explicitement et autrement formulés, ces questionnements apparaissent comme un passage obligé.

De quelle manière peut être concrétisé le droit à la santé dans notre future constitution ?

En partant des certitudes existantes, dégagées de différentes constitutions, il en ressort que le droit à la santé recouvre tantôt le droit à la protection de la santé (Préambule de la Constitution française, Belgique, Espagne) ou à des soins de santé (Maroc, Cuba), à l'accès aux soins (Suisse) ou à des services sociaux et de santé (Finlande), étant même parfois lié dans sa formulation au droit à la vie (Haïti). En Grèce, c'est " L'Etat qui veille à la santé de ses citoyens ".

A travers ces formulations, nous pouvons entrevoir qu'à la base du droit à la santé, existent des exigences de disponibilité et d'accessibilité, amenant dans leur sillage des problèmes plus concrets de gratuité et de qualité.

Il y aura dans la formulation de ce droit dans le futur texte constitutionnel, des pièges à éviter, tel celui de la facilité et d'une certaine forme d'inconscience et de démagogie, consistant à se contenter d'affirmer banalement que " le droit à la santé est reconnu ". Ceci ressemblerait par trop à la formulation de la Constitution du 1er juin 1959 où l'on lisait dans le Préambule, que " Le régime républicain constitue (…) le moyen le plus efficace pour assurer (…) le droit des citoyens à la santé (…) ". Même le sexe des anges semblait plus facile à déterminer que la valeur et le contenu du droit à la santé tel qu'affirmé dans cette formulation sibylline.

En ces temps de choix cruciaux, il s'agira d'aller vers la simplicité, gage d'applicabilité : la voie de la sagesse consistera en ce sens à reconnaître le droit à la santé sous forme d'un droit d'accès aux soins. La simplicité des formulations vaut toujours mieux que les déclamations de principe, formules fourre-tout concrètement inutilisables.

Cependant, de grandes interrogations subsistent qui devront faire l'objet, pour ce droit comme pour d'autres, de débats approfondis. Sera-t-il nécessaire de rajouter que le droit à la santé englobe l'accès aux médicaments essentiels et reconnaître le droit des citoyens à une couverture sociale universelle ? Faudra-t-il insister, en les citant dans le texte, sur la vitalité de ce droit pour les catégories vulnérables?

Faudra-t-il rajouter, en même temps que la reconnaissance du droit à la santé, la responsabilité de l'Etat pour sa mise en œuvre comme cela existe dans certains pays (Hongrie, Panama) ?

Ce droit à la santé sera forcément lié dans le texte constitutionnel à d'autres droits tout aussi fondamentaux que lui et indispensables à sa réalisation. L'essentiel semble être l' " esprit " constitutionnel que doivent trouver nos apprentis constituants: il s'agit de trouver l'âme d'une norme, savant équilibre entre la sobriété et l'applicabilité, qui donnera par la suite le tempo de la vie de notre cité.

Parallèlement, la reconnaissance du droit à la santé devrait être englobée dans le droit à la dignité tout comme la concrétisation de l'ensemble des droits sociaux fondamentaux, comme celles des libertés, devrait être protégée par la mise en place d'un véritable contrôle de la constitutionnalité des lois.

AAM




 
Demande d'adhésion
Vous voulez devenir membre de l'A.T.D.S ?
Inscription
Abonnez-vous pour recevoir tous nos bulletins d'information
 
Accueil Publications Lois, Décrets,... Travaux & Colloques Bulletins d'Information& Flash Infos Liens Utiles Membres Contact
Siège de l'A.T.D.S : Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis
Boulevard 7 novembre - Campus Universitaire, - C.P.2092 El Manar
Tel : 00216 71 872 770/98 373 607/22 539 410 - Fax : 00216 71 872 139
© Tous droits réservés 2006 A.T.D.S
Webmaster : Wafa HARRAR-MASMOUDI
Réalisation : Xpert-Net