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Bulletin d'information n°5. Février 2007

Commentaire du décret 2007-120 du 25 janvier 2007 modifiant et complétant le décret 95-1634 du 4 septembre 1995 relatif à l'exercice d'une activité privée complémentaire par les professeurs et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine

Le décret 2007-120 (entré en vigueur le 1er mars 2007) vient remplacer trois articles du texte initial relatif à l'APC (activité privée complémentaire) et lui rajouter deux autres dispositions.

Concernant les modifications, il apparaît que :

1- Les modalités d'octroi de l'autorisation d'exercice d'une APC sont désormais définies avec plus de rigueur. Cette autorisation - annuelle- ne sera accordée qu'après la signature par le médecin intéressé d'une déclaration sur l'honneur. D'autre part, sa reconduction par tacite reconduction est abrogée puisque désormais c'est au médecin de demander le renouvellement de son autorisation deux mois avant son expiration (soit dix mois à partir de l'arrêté). Ce renouvellement ne leur sera accordé, par un nouvel arrêté du ministre de la santé publique, qu'au terme d'une évaluation "du respect (…) des règles régissant l'exercice de cette activité" (article 2 alinéa 3 du décret). Deux questions en suspens par rapport à cette première modification : la première est d'ordre juridique et elle est relative à la rétroactivité de ce texte. Ces nouvelles procédures s'appliquent-elles aux médecins exerçant une APC avant sa publication ? Nulle précision n'est apportée à ce propos par le décret. La deuxième question est un doute relatif à bonne application de ces règles de délai de renouvellement d'autorisation et aux conséquences que cela peut avoir pour le médecin ayant dépassé ces délais. A cela se rajoute un commentaire relatif au délai de validité de l'autorisation d'exercer qui nous semble beaucoup trop court, d'autant que cela va entraîner une charge administrative très lourde pour les services de l'administration centrale. Sans tomber dans le laxisme évidemment toujours porteur d'abus, ne pouvait-on penser à instaurer un délai plus long (trois ans, par exemple) et multiplier les inspections et les contrôles concomitants ? Cela aurait été plus logique et plus efficace.

2- Ce n'est plus la totalité de l'indemnité de non clientèle qui est supprimée, mais uniquement 20% de celle-ci, dans le but de garder davantage de médecins formés, puisque agrégés, au sein de l'hôpital public. Ceci est donc une bonne chose, tant pour le service public de la santé que pour ces médecins eux-même qui ne seront pas obligés à effectuer un choix parfois douloureux.

3- Une modification de détail concerne l'horaire d'exercice de l'APC, débutant désormais à 15h au lieu de 14h, ce qui est plus logique puisque l'ensemble du personnel hospitalier travaille (au moins) jusqu'à 14 heures. L'heure d'achèvement de cette APC (auparavant fixée à trois heures pour chacune des deux après-midis d'exercice) n'est plus fixée, ce qui est logique pour un acte mais ne l'est pas pour les consultations externes.

Quant aux rajouts, ils se caractérisent tous par l'autoritarisme et la rigidité administratifs. Ils concernent d'abord (alinéa 4 nouveau de l'article 7) le médecin qui n'a le droit d'hospitaliser ou de pratiquer des actes que relativement à des personnes qu'il a déjà examinées dans le cadre de ses consultations d'APC. Devra-t-il alors renvoyer les malades se présentant à lui dans des situations d'urgence ? Le texte l'emporterait-il sur le contexte et donc à ses devoirs de médecin ?

Elles concernent ensuite (article 7 bis) l'établissement sanitaire privé (c'est-à-dire la clinique) dans lequel le médecin exerce son APC (actes et hospitalisations) qui est désormais le garant de son respect par les médecins pratiquant des actes et procédant à des hospitalisations en leur sein. Le directeur de l'établissement est le responsable de cette bonne application du texte puisqu'il doit signer un engagement au respect de ces textes. La menace de sanctions est brandie mais sans que l'on sache très bien de quels textes ni de quelles sanctions il s'agit.

L'activité privée complémentaire des médecins pose, on le voit, beaucoup de problèmes à l'administration, du fait des déviations dans le fonctionnement du service public hospitalier qu'elle a induit. Les modifications et les rajouts du décret 2007-120 semblent être la seule parade qu'elle ait trouvé pour les limiter, à défaut de les empêcher. Il nous semble cependant que le pouvoir du texte juridique et donc du droit, pris essentiellement dans son strict aspect de police administrative, soit ici quelque peu surestimé…

 

 
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