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Bulletin d'information n°49. Décembre 2011

Sanctions disciplinaires : Le Tribunal Administratif recadre le Conseil national de l'Ordre des médecins



Dans ses deux arrêts de cassation n°310255 (Conseil national de l'Ordre des médecins c/ M.L.A.) et n° 310376 (Conseil national de l'Ordre des médecins c/ A.S.) rendus tous deux le 27 novembre 2010 par la troisième chambre de cassation présidée par son 1er président, le Tribunal Administratif a remis les pendules à l'heure en ce qui concerne l'étendue du pouvoir disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins et l'interprétation de certaines dispositions textuelles. S'agissant d'un arrêt de cassation, ces interprétations acquièrent un niveau de généralité transposable à des cas similaires.

1. Le TA fixe l'interprétation des textes applicables et délimite les infractions

Il s'agissait en l'espèce d'une intervention chirurgicale fort délicate (neurinome de l'acoustique) qui avait nécessité, à la demande de la malade elle-même, le recours à deux neurochirurgiens. Après son rétablissement total, la malade alla porter plainte devant le Conseil national de l'Ordre des médecins pour honoraires abusifs, alors que ces honoraires avaient été librement convenus entre elle et ses médecins. Le Conseil, siégeant en instance disciplinaire, prononcera la même sanction de six mois de suspension d'exercice à l'encontre des deux chirurgiens. Cette sanction sera par la suite annulée en appel et le Tribunal Administratif, juge de cassation, pour le contentieux ordinal, confirmera cette annulation.

L'arrêt interprète restrictivement l'article 43 du code de déontologie médicale (D. 93-1155 du 17 mai 1993) que le CNOM avait une fâcheuse à interpréter au contraire extensivement et même automatiquement sans faire l'effort d'adaptation aux cas d'espèce. L'article 43 prévoit que " Tout abus dans la fixation des honoraires établis (…) constitue une faute professionnelle grave ". Le Tribunal administratif estime que le juge du fond a correctement statué en estimant que le montant des honoraires pour l'acte pratiqué, au regard de sa complexité, n'était pas abusif.

A propos du prétendu partage d'honoraires et du pouvoir d'interprétation du juge du fond. Le Tribunal Administratif a également estimé que la juridiction d'appel n'avait pas outrepassé son pouvoir par rapport aux dispositions de l'art.8 de l'arrêté du ministre de la santé publique du 1er juin 2006 fixant la nomenclature des actes professionnels accomplis par les médecins : ledit arrêté ne trouve pas application dans le cas d'une intervention chirurgicale accomplie par deux chirurgiens concomitamment. Il ne s'agissait pas en l'occurrence de participation d'un chirurgien à un acte accompli par un autre chirurgien. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal estime qu'il n'y avait eu dans le cas d'espèce de partage d'honoraires mais de deux paiement séparés. La Cour d'Appel a donc correctement interprété les articles 42 et 48 du code de déontologie médicale(1).


2. Le TA rappelle les fondamentaux du droit au Conseil national de l'Ordre des médecins

Il lui rappelle notamment que, tout tenant du pouvoir disciplinaire qu'il est, il n'est pas au-dessus des lois et doit respecter certains principes essentiels.

A propos de la violation grave du principe constitutionnel des droits de la défense par le CNOM. Ce sont les dispositions du règlement intérieur du CNOM qui viole ce principe qui était prévu - au moment des faits - par l'article 12 de la Constitution du 1er juin 1959. Le texte prévoyait que tout médecin devant comparaître devant le conseil de discipline de l'Ordre des médecins devait payer la somme de 300DT pour consulter son dossier, cette somme représentant sa contribution aux frais de fonctionnement dudit Conseil [sic]. Pour le Tribunal Administratif, le fait que le CNOM ait pouvoir de gestion financière et de gestion des biens (art.15 de la loi 91-21 du 13 mars 1991 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin-dentiste) ne va pas jusqu'à couvrir des actes inconstitutionnels. Au contraire le Conseil devait appliquer une autre disposition de cette même loi qui reconnaît expressément au médecin ce droit de consulter son dossier , d'en prendre copie et prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés (art.31).

(1) Article 42 CDM : " Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d'honoraires avec tact et mesure ".
Article 48 CDM : " Dans le cas où plusieurs médecins sont sollicités par un même malade, chacun d'entre eux est en droit de réclamer ses honoraires ".



 
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