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Bulletin d'information n°15. Octobre 2008

LA GESTION DES DECHETS SANITAIRES

Décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires

Le décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 relatif à la gestion des déchets des activités sanitaires (G D A S) s'ajoute aux mesures règlementaires introduites par les textes d'application de la loi 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et leur élimination (Les décrets d'application de la loi relative aux déchets sont relativement :
-le décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballages et des emballages utilisés ;
-le décret n°2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux ;
-le décret 2002-693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion.
-le décret n°2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés).

Il est pris conformément à l'article 31 de la loi susvisée qui dispose que les conditions et les modes de gestion de catégories particulières de déchets dangereux, dont le traitement en vue de leur élimination ou valorisation ne s'effectue que dans des installations autorisées par les autorités compétentes et sont fixés par un décret sur proposition conjointe des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique.

L'importance du secteur sanitaire, l'ampleur de la quantité de déchets produite par ses activités dans les filières publique et privé et la gravité des risques encourus exigent la mise en place d'un cadre juridique spécifique qui permet d'instaurer un système de gestion adéquat et respectueux de l'environnement. Cet objectif apparaît dès le premier article du décret qui dispose que " Le présent décret fixe les conditions et modalités de gestion de déchets des activités sanitaires, de manière à assurer leur traitement et leur élimination sans porter atteinte à la santé publique et à l'environnement ".

I. Définition et qualification des déchets des activités sanitaires

Le choix même du terme " déchets des activités sanitaires " au lieu de " déchets des activités de soins " ou " déchets hospitaliers " n'est pas arbitraire. En effet, " les activités sanitaires " incluent toute activité de soin médical ou paramédical productrice de déchets dangereux. Ceci est confirmé par les dispositions de l'article 2 du décret selon lequel "sont considérés déchets des activités sanitaires, au sens du présent décret, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de substances ou produits dans les établissements sanitaires et plus généralement tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon, provenant d'activités de diagnostic ou de suivi ou d'activités préventives, curatives ou palliatives dans les domaines de la médecine humaine.
Sont également considérés déchets d'activités sanitaires les déchets provenant des activités de thanatopraxie et les déchets provenant des activités de recherche, d'enseignement et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine ".

Bien que le décret n°2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux mette dans une même classe les déchets provenant des établissements de soins médicaux ou vétérinaires et de la recherche associée (Voir l'annexe I du décret n°2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des déchets dangereux, la classe de déchet ayant le code (02)). Le décret de 2008 ne couvre que la sous classe 0201 ((du 020101 à 020104) c'est-à-dire les déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme). Les raisons d'exclusion des déchets issus des activités de soins vétérinaires sont non seulement d'ordre pratique - difficulté de soumettre les deux types de déchets au même régime de gestion - mais également d'ordre éthique - élimination d'un déchet organique humain n'est pas la même que celle d'un déchet organique animal (Voir l'article 19 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires).
D'ailleurs, le décret exclue également de son champ d'application les déchets radioactifs.

Le texte distingue entre les déchets d'activités sanitaires dangereux tels que définis dans son article 5 à savoir les déchets biologiques, chimiques, inflammables ou pouvant exploser, les déchets infectieux et les déchets piquants ou coupant et les déchets des activités sanitaires non dangereux qui sont les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des services généraux et des services administratifs et leurs annexes et tout déchet ne présentant pas de risques pour la santé humaine et l'environnement (Voir article 6 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires).

II. Obligations misse à la charge des gestionnaires des déchets des activités sanitaires

1. Obligations générales du " pollueur-récupérateur " ou du " pollueur- gestionnaire "

Le décret reprend dans son article 4 l'obligation générale mise à la charge du pollueur telle qu'édictée par la loi n°41-96 relative aux déchets et selon laquelle " toute personne dont l'activité produit des déchets ou détient des déchets ……est tenue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi…. ". Ainsi, toute personne dont l'activité produit des déchets d'activités sanitaires ou qui détient ces déchets est tenue de les gérer et de les éliminer conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Cette obligation générale pèse particulièrement sur :
-Les structures et établissements de santé publics et privés, les cabinets de services sanitaires et assimilés, les établissements d'enseignement et les établissements de recherche lorsque les déchets sont produits à l'intérieur de ces établissements ;
-Les établissements pour le compte desquels un personnel de santé exerce une activité qui produit des déchets des activités sanitaires.
-La personne physique qui exerce pour son propre compte une activité productrice de déchets d'activités sanitaires.
-Les établissements prestataires de services spécialisés détenteurs d'une autorisation de gestion des déchets d'activités sanitaires pour le compte des producteurs de ces déchets.
De cette obligation générale découlent d'autres obligations.
- Nécessité de " l'autorisation "(Voir l'article 18 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires). Le traitement et l'élimination des déchets des activités sanitaires dangereux est effectué dans les unités de traitement dûment autorisées par le ministre chargé de l'environnement conformément à la loi n°96-41 du 10 juin 1996 (Cependant, selon l'article 19 du décret (G D A S) les pièces anatomiques ( des fragments d'organes ou de membres aisément identifiables et destinés à l'abandon), doivent être déposés dans des récipients réservés à cet effet et conservés à la morgue dans l'attente de leur récupération par les familles concernées ou par les services municipaux en vue de leur inhumation conformément à la règlementation en vigueur. Les placentas humains sont conservés et gérés conformément à la législation et la règlementation en vigueur).
- L'obligation de conclure des contrats d'assurance couvrant en totalité les risques résultant de la production de ces déchets, de leur transport et de leur gestion et ce, par application du principe de " responsabilité " (Voir l'article 21 paragraphe 2 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires) des personnes visées à l'article 4 du décret.
- L'obligation " d'information " (Voir l'article 21 paragraphe premier du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires) des personnes visées à l'article 4 du décret. Elles doivent communiquer chaque année au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de la santé publique toutes les informations relatives aux déchets produits, exportés ou gérés, à leurs origines, leurs quantités, leurs caractéristiques, leurs destinations et leur mode de leur gestion, ainsi que celles relatives aux accidents qu'ils auraient éventuellement causés.
- La nécessité de l' " auto-contrôle " (Voir l'article 20 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires). Les personnes visées à l'article 4 doivent tenir un registre spécifique numéroté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l'environnement dans lequel seront consignés toutes les opérations relatives à la gestion des déchets des activités sanitaires : quantité de déchets générés, nature, source, destination, modalités du transport, de stockage et de traitement.
Le registre doit être conservé pendant une période de dix ans et devra être présenté à toute réquisition des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement.

2- Obligations spécifiques relatives au choix du système de gestion

Les structures et établissements de santé publics et privés considérés comme principaux producteurs et détenteurs de déchets des activités sanitaires, peuvent opter pour l'un des système de gestion des déchets issus des activités sanitaires à savoir le système d'auto-gestion ou système conventionnel.

a- Le système de l'auto-gestion
Conformément à l'article 7 du décret, les structures et établissements de santé publics et privés qui dispensent les soins et l'hospitalisation sont tenues de créer " une unité de gestion des déchets des activités sanitaires supervisée par un médecin ou un ingénieur spécialiste en génie sanitaire ou un technicien supérieur en hygiène ".
Pour les structures, établissements et personnes physiques exerçant une activité sanitaire ne dispensant pas les soins et l'hospitalisation (cabinets de services sanitaires et annexes), leur responsable prendra toutes les mesures nécessaires permettant de respecter et de faire respecter les règles prescrites dans le décret.
De plus les personnes visées à l'article 4, qui choisissent " d'assurer eux-mêmes le traitement et l'élimination des déchets provenant de leurs activités " sont tenues (Voir l'article 8 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires) d'être dotées des équipements permettant le traitement et l'élimination de ces déchets " selon les normes en vigueur sur le plan national et international ".

b- Le système conventionnel
Les personnes visées à l'article 4, qui choisissent de céder l'exercice des activités de gestion des déchets à des entreprises spécialisées, sont tenues (Voir l'article 8 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires) de conclure " des conventions écrites " avec ces entreprises de services exerçant suivant l'autorisation octroyée conformément aux dispositions de la loi relative aux déchets.
Les entreprises spécialisées prennent en charge les opérations de transport, de traitement et d'élimination de ces déchets selon les mêmes normes en vigueur sur le plan national et international et conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur et aux dispositions du décret.
La convention sus-visée devra comprendre des dispositions obligatoires qui seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la santé publique.

III- Conditions spécifiques de gestion des déchets des activités sanitaires

Le décret exige des conditions spécifiques relatives aux opérations et étapes de gestion des déchets des activités sanitaires, à savoir le tri, le conditionnement, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination. En outre, les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets d'activités sanitaires (Voir l'article 10 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires) dangereux devront respecter les prescriptions d'hygiène et de la sécurité du personnel qui les exerce. Le personnel exerçant les activités précitées (Voir l'article 12 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires) devra donc être qualifié et titulaire d'un diplôme prouvant qu'il a reçu une formation spécialisée à cette fin. Il devra également être doté de tenues spéciales et de tous les moyens nécessaires à la prévention des risques.

Les modalités de tri, conditionnement, collecte et stockage des déchets d'activités sanitaires dangereux, ainsi que les caractéristiques techniques des locaux intermédiaires et des dépôts centraux de stockage, sont fixées par un " manuel des procédures de gestion des déchets d'activités sanitaires dangereux ", approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé publique (Voir le paragraphe 2 de l'article 13 du décret du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires).

Par ailleurs, le transport des déchets des activités sanitaires à l'intérieur des structures et établissements de santé publics s'effectuera sous la responsabilité du personnel habilité par l'article 7 du décret et au moyen de conteneurs spéciaux (Voir l'article 16 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires).
Et ce, sachant que le transport des déchets d'activités sanitaires dangereux en dehors des établissements de santé effectué suivant des procédés et techniques établis spécialement à cette fin, suivant les normes nationales et internationales en vigueur (Voir l'article 15 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires) et conformément à la législation et la règlementation en vigueur relative au transport par route de matières dangereuses (Voir l'article 17 du décret n°2008-2745 du 28 juillet 2008 fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires).

 
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